Article 2
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L'institut recrute des élèves français et des élèves étrangers, par voie de concours, pour chacun des deux cycles de formation d'ingénieurs :
― le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
― le cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA ».
La définition de chacune de ces voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense pris après avis du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
Les épreuves de ces concours d'admission, à chaque cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le ministre de la défense après avis du conseil d'administration de l'institut.
Article 3
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Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article 4
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L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs " SUPAERO " défini à l'article 22, en qualité d'élèves, les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense.
Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs " ENSICA ", directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 22, des ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Article 5
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L'institut recrute dans les cycles de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers, et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
I. ― Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
II. ― Des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique ;
III. ― Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
IV. ― Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ;
V. ― Certains auditeurs en cycles de formation d'ingénieur définis aux articles 18 et 19.
Article 6
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La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée selon les modalités suivantes :
I. ― Pour la formation d'ingénieurs « SUPAERO », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;
― quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « SUPAERO » et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
― une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
― un représentant de l'Association des anciens élèves.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― un représentant de la direction générale de l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relèvent les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
II. ― Pour la formation d'ingénieurs « ENSICA », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ou son représentant ;
― quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « ENSICA » et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
― une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
― un représentant de l'Association des anciens élèves.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― un représentant de la direction générale de l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
III. ― Chaque jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission pour la formation concernée.
Article 7
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Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5. Nul candidat ne peut être inscrit dans plusieurs cycles de formation ingénieurs de l'institut.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-12-07 par [object Object]
Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, et publiées au Journal officiel de la République française.