JORF n°0289 du 12 décembre 2008

Article 3

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.