JORF n°0289 du 12 décembre 2008

CHAPITRE V : ADMISSION EN QUALITE D'AUDITEUR

Article 18

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'institut, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l'institut conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'institut.

Article 19

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements d'un cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs correspondant.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations des jurys définis à l'article 6, et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 20

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par :
― le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
― le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.