Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50 et D. 612-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-29 à R. 3411-57 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est fixé à 2 650 euros pour les étudiants de chacune des années du cycle de formation à compter de l'année académique 2019-2020.
Article 1 bis
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Le montant des droits fixés à l'article 1er est porté à 4 650 euros pour les élèves étrangers de chacune des années du cycle de formation d'ingénieurs à compter de l'année académique 2019-2020 et qui ne répondent à aucune des conditions suivantes :
-
Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
-
Etre enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
-
Etre bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut.
-
Etre titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs diplômante à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est fixé à 1 100 euros pour les étudiants ayant commencé leur cycle de formation en première année au titre de l'année académique 2014-2015 ou antérieurement ainsi que les étudiants rattachés ultérieurement aux promotions correspondantes.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Le montant des droits de scolarité en formation du diplôme national de master et du diplôme de doctorat à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est celui fixé par l'arrêté susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par la directrice de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Les élèves ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus aux articles 1er et 1er bis ci-dessus.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
La directrice de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2014.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,
B. Laurensou
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. Moreau