JORF n°0187 du 14 août 2014

ARRÊTÉ du 3 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2014,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé PERCEVAL (produits de l'Etat recouvrement et valorisation) ayant pour finalité l'aide au recouvrement des produits divers, créances mentionnées aux articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations traitées sont :

- l'identification du redevable : identité des débiteurs personnes physiques (civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance), identité des débiteurs personnes morales (raison sociale, forme juridique, numéros SIREN et NIC), adresse, libellé et code pays de résidence, code débiteur ;
- les informations relatives à la créance : identification et caractéristiques du titre de créance (identifiants du titre, ordonnateur, année de gestion, montants pris en charge et dates associées, spécification comptable), informations relatives à la gestion de la créance (postes comptables concernés, règlements effectués, recettes, montants, solde de la créance, diligences et poursuites exercées).

II. - Les données relatives à l'habilitation des utilisateurs traitées sont l'identification des utilisateurs (nom, prénoms, identifiants) et leur profil, structure de rattachement.
III. - Les exports de données effectués par les utilisateurs de PERCEVAL font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque export, de l'identification, la structure de rattachement et le profil de l'auteur ainsi que du type et des date et heure de l'export.

Article 3

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.
Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.

Article 4

Les destinataires des données et informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions, les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement des produits divers et de pilotage du recouvrement.

Article 5

Les données et informations traitées sont issues :

- de l'application REP pour les données et informations relatives au redevable et à la créance ;
- des annuaires de la direction générale des finances publiques pour les informations relatives aux habilitations des agents.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du comptable chargé du recouvrement de la créance.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni