Article 1
Pour les centres d'action médico-sociale précoce, le rapport d'activité prévu au I de l'article R. 314-50 du code de l'action sociale et des familles est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Pour les centres d'action médico-sociale précoce, le rapport d'activité prévu au I de l'article R. 314-50 du code de l'action sociale et des familles est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
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Pour les centres d'action médico-sociale précoce, le rapport d'activité prévu au I de l'article R. 314-50 du code de l'action sociale et des familles est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.