JORF n°0071 du 24 mars 2023

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Article 59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des transports de matières nucléaires par escorte armée

Résumé Les matières nucléaires dangereuses doivent être transportées avec des gardes armés, sauf si le ministre décide autrement.

Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.

Article 60

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Transport des matières nucléaires par voie routière

Résumé Le nombre de camions transportant des matières nucléaires par la route est limité en fonction de leur dangerosité.

Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.

Article 61

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Transport de matières nucléaires par voie routière

Résumé Les convois de matières nucléaires partant du même endroit doivent rester à une heure de route l'un de l'autre.

Les transports de matières nucléaires faisant l'objet d'accords d'exécution distincts et étant au départ du même site, sont à tout instant séparés l'un de l'autre par une distance correspondant à une durée minimale de trajet d'une heure.

Article 62

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Composition de l'équipage des véhicules transportant des matières nucléaires

Résumé Les camions transportant des matières nucléaires doivent avoir deux conducteurs.

Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.

Article 63

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Sécurité des transports de matières nucléaires par voie routière

Résumé Pour transporter des matières nucléaires par la route, il faut un chef de convoi et un adjoint qui parlent français et connaissent les règles de sécurité.

Pour les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III circulant en convoi, l'opérateur de transport autorisé désigne un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des véhicules différents. Ils maîtrisent tous deux la langue française et disposent de procédures de sécurité opérationnelles relatives à la réalisation du transport. Ils assurent l'interface et la coordination entre l'opérateur de transport autorisé et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l'alerte si nécessaire.
Si le transport n'est composé que d'un seul véhicule, le conducteur ou un membre d'équipage maîtrise la langue française.
Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, le chef d'escorte assume également la fonction de chef de convoi.

Article 64

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Moyens de communication spécifiques pour les convois routiers

Résumé Les conducteurs de convois doivent avoir des radios pour se parler en cas d'urgence.

Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spécifiques supplémentaires fournis par l'opérateur de transport autorisé. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indépendants du réseau téléphonique mobile et permettent une liaison entre les véhicules du convoi, dans les meilleurs délais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.

Article 65

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Interdictions et conditions pour les arrêts et stationnements de transports de matières nucléaires

Résumé Les camions transportant des matières nucléaires ne doivent pas s'arrêter plus de deux heures sur les routes, sauf sur des sites spécifiques avec accord spécial.

Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures :

- sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ;
- s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ;
- s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.

Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.

Article 66

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Procédure d'autorisation des sites d'étape et de nuitée pour le transport par voie routière

Résumé Les sites de repos pour les camions doivent être approuvés par le ministre et doivent respecter des règles de sécurité.

Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.
A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée.
Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée.
Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.

Article 67

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Interdiction de regroupement de moyens de transport de matières nucléaires

Résumé On ne peut pas regrouper plus de 4 véhicules de matières nucléaires de catégorie III la nuit, ni plus de 2 véhicules de catégorie I ou II sur les sites d'étape, sauf autorisation.

Le regroupement, sur un même site de nuitée, de plus de quatre moyens de transport issus d'un ou de plusieurs transports de matières nucléaires de catégorie III est interdit. Sur les sites d'étape, la présence simultanée de plus de deux moyens de transports de matières nucléaires de catégorie I ou II, issus d'un ou de plusieurs transports, est interdite.
Des aménagements aux dispositions du présent article peuvent toutefois être délivrées par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article 101 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.

Article 68

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Sécurité des transports routiers lors des arrêts de courte durée

Résumé Si le véhicule s'arrête moins de deux heures, quelqu'un doit surveiller et verrouiller les portes, surtout si le véhicule transporte des matières nucléaires.

Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures :

- une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ;
- les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ;
- pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.

Article 69

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Conditions de transport de matières nucléaires par voie routière

Résumé Le transport de matières nucléaires par route doit être rapide et sécurisé, sinon des mesures de sécurité spécifiques s'appliquent.

A l'issue des opérations de chargement de la matière sur le site expéditeur, le transport rejoint la voie ouverte à la circulation publique dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.
Après avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.

Article 70

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Mission de l'escorte armée dans le transport de matières nucléaires par voie routière

Résumé L'escorte armée protège les transports de matières nucléaires et intervient en cas de problème, même si le véhicule s'arrête brièvement.

L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission :

- de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ;
- d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ;
- d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.

Article 71

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Moyens de communication pour le chef d'escorte et son adjoint

Résumé Le chef d'escorte et son adjoint doivent avoir des moyens de communication séparés, dont un qui n'utilise pas le réseau téléphonique, pour parler avec chaque véhicule escorté

Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.

Article 72

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Dispositions relatives à l'organisation de l'escorte de transport routier

Résumé Les détails de l'escorte pour le transport routier doivent être écrits et validés, et révisés régulièrement.

L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites :

- soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ;
- soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.

Article 73

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Formation annuelle des chefs d'escorte

Résumé Les responsables d'escorte doivent suivre une formation chaque année.

L'opérateur de transport autorisé utilisant une escorte organise tous les ans une formation opérationnelle ou un séminaire de retour d'expérience, destinés aux chefs d'escorte.

Article 74

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Obligations de Transmission d'Informations pour le Transport de Matières Nucléaires

Résumé Le transporteur doit informer en temps réel sur les étapes et changements du transport de matières nucléaires, même si le véhicule est vide.

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :

  1. La référence de l'accord d'exécution ;
  2. L'heure de départ ;
  3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;
  4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;
  5. Le franchissement d'une frontière ;
  6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;
  7. L'heure d'arrivée.

La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Article 75

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Conditions de démarrage des transports de matières nucléaires par voie routière

Résumé Les transports de matières nucléaires doivent être sécurisés et validés par plusieurs étapes avant de commencer.

Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé :

- à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ;
- s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ;
- en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent.

Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

Article 76

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Obligation d'information préalable et de mise à jour en cas de retard pour le transport de matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit prévenir une heure avant et en cas de retard pour le transport de matières nucléaires.

Une heure avant l'arrivée du transport de matières nucléaires soumis à accord d'exécution chez le destinataire et dans les sites d'étape ou de nuitée éventuellement utilisés, l'opérateur de transport autorisé les en informe, ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il s'assure également de leur information en cas de retard supérieur à une heure.

Article 77

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Documents requis pour le transport de matières nucléaires par voie routière

Résumé Les conducteurs de matières nucléaires doivent avoir des documents importants pour la sécurité.

L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants :

- la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ;
- l'itinéraire détaillé à emprunter ;
- les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.

Article 78

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Stationnement des moyens de transport de matières nucléaires

Résumé Les camions de matières nucléaires doivent rester dans des lieux sécurisés quand ils ne servent pas.

Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.

Article 79

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Dissimulation des moyens de transport de matières nucléaires

Résumé Les voitures qui transportent des matières nucléaires doivent être cachées pendant les réparations.

Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont dissimulés de la vue du public.

Article 80

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Stationnement sécurisé des moyens de transport de combustibles irradiés et de matières nucléaires

Résumé Les véhicules transportant des combustibles irradiés et des matières nucléaires doivent être garés dans des endroits sécurisés quand ils ne sont pas utilisés.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.

Article 81

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Dispositifs de sécurité pour le transport de matières nucléaires de catégorie III

Résumé Les camions transportant des matières nucléaires doivent avoir des dispositifs de sécurité pour éviter les vols et les intrusions.

Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;
- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;
- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.
Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 82

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Conditions d'aménagement pour le transport de matières nucléaires de catégorie III par voie routière

Résumé Des matières dangereuses peuvent être transportées par route sans parois rigides, mais elles doivent être bien attachées et cachées sous des bâches sécurisées.

Pour les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie III faisant l'objet d'accords d'exécution, un aménagement à l'obligation de protection du chargement par des parois rigides peut être accordé par le ministre compétent après justification par l'opérateur de transport autorisé. En outre, l'utilisation de moyens de transport de type ouvert n'est admise que sous les conditions suivantes :

- l'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conforme à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
- les moyens de transport sont équipés d'une bâche sur châssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et la dissimulation de son chargement ;
- dans le cas où la mise en place des dispositifs de verrouillage complétant l'arrimage prévu au premier alinéa du présent article n'est pas possible, les bâches sont équipées de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou tout autre système de résistance équivalent permettant de détecter toute effraction.

Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de détection d'intrusion dans l'espace de chargement du véhicule n'est pas requis.

Article 83

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Sécurité du transport des matières nucléaires de catégorie IV et III

Résumé Les camions transportant des matières nucléaires doivent avoir des moyens de communication, un dispositif antivol et un verrouillage de l'attelage.

Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.