JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 81

Article 81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des transports de matières nucléaires de catégorie III

Résumé Les camions transportant des matières nucléaires doivent avoir des équipements de sécurité pour rester en contact, se protéger contre le vol et les intrusions, et être traçables.

Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;
- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;
- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.
Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.


Historique des versions

Version 1

Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;

- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;

- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;

- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;

- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.

Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.