JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 66

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et sécurité des sites d'étape et de nuitée pour le transport routier

Résumé Les sites de repos pour les transports routiers doivent être approuvés par le ministre et respecter les règles de sécurité.

Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.
A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée.
Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée.
Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.


Historique des versions

Version 1

Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.

A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée.

Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée.

Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.