JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 80

Article 80

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Stockage des moyens de transport de matières nucléaires

Résumé Les véhicules de combustible irradié et de matières nucléaires doivent être garés dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.


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Version 1

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.