Code de la défense

Sous-section 3 : Autorisation

Article R1333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des activités liées aux matières nucléaires

Résumé Les opérations avec du matériel nucléaire dépassant certains seuils ou situées à des points vitaux doivent être autorisées : on demande un permis au ministre qui l’approuve en trois ans (six mois pour le transport) ; si aucune décision n’est prise dans ce délai l’activité est refusée.
Mots-clés : Sécurité nucléaire Autorisation Matières nucléaires

I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :

1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;

2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;

3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.

III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.

Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.

Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.

Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.

Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.

A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.

Article R1333-4-1

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Conditions de délivrance d'une autorisation pour des activités nucléaires

Résumé Pour faire des activités nucléaires, il faut montrer que toutes les mesures de sécurité sont en place dès le début.

I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées.

II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article.

III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.

Article R1333-5

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Délivrance et conditions des autorisations nucléaires

Résumé Les autorisations nucléaires sont délivrées par arrêté et incluent des contrôles et des conditions pour assurer la sécurité.

L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.

L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.

Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.

Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.

Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.

Article R1333-6

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Justification de l'autorisation pour les matières nucléaires

Résumé Pour contrôler des matières nucléaires, il faut montrer une autorisation.

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.

Article R1333-7

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Modification des autorisations pour les matières nucléaires

Résumé Les changements concernant les matières nucléaires doivent être approuvés par le ministre.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.

Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.

Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.

Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.

Article R1333-8

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Seuils d'autorisation pour les activités impliquant des matières nucléaires

Résumé Des autorisations sont nécessaires pour manipuler certaines quantités de matières nucléaires chaque année, sauf si le ministre estime que c'est sans danger.

L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;

2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;

6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.

Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.

Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.

Article R1333-10

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Procédure de renonciation à une autorisation concernant les matières nucléaires

Résumé Pour arrêter de gérer des matières nucléaires, il faut le dire au ministre, prouver que quelqu'un d'autre s'en occupe et que les informations sensibles sont en sécurité, avec un délai de six mois pour la réponse.

Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.

Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.

Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.