JORF n°0071 du 24 mars 2023

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

Article 84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du transport de matières nucléaires par voie ferrée

Résumé On ne peut pas transporter certaines matières nucléaires en train.

Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.

Article 85

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Délai maximal d'arrêt des wagons

Résumé Le temps d'arrêt des wagons est limité pour les trajets ferroviaires, mais peut être plus long en cas de problèmes techniques.

Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons n'excède pas trente heures sur l'ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est porté à trente-six heures si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.
Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons, sur l'ensemble du trajet, ne peut pas excéder quarante-huit heures.
En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nucléaires de production d'électricité non embranchés n'excède pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passé sur les plateformes de transbordement autorisées en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, n'est pas inclus dans le calcul de la durée totale de stationnement.

Article 86

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Surveillance des transports de matières nucléaires en stationnement prolongé

Résumé Les transports de matières nucléaires doivent être surveillés en permanence si ils sont stationnés plus de deux heures.

Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :

- pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.

Article 87

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Dispositions de sécurité pour les arrêts prolongés lors du transport ferroviaire de matières nucléaires

Résumé Si un arrêt dure plus de 2 heures, l'opérateur doit vérifier les wagons et les colis. S'il dure plus de 6 heures, une surveillance est nécessaire pour prévenir les autorités en cas de problème.}

En cas d'aléa occasionnant un arrêt dont la durée est comprise entre deux et six heures, l'opérateur de transport autorisé s'assure de l'intégrité des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifié suivant cet aléa où la vérification peut techniquement être réalisée, si ces derniers sont accessibles. Au-delà de six heures, une surveillance permanente est assurée dans les meilleurs délais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Cette surveillance peut également être assurée via des moyens techniques ou organisationnels.

Article 88

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Transport des matières nucléaires par voie ferrée

Résumé Les matières nucléaires doivent voyager dans des wagons ou conteneurs réservés uniquement à elles.

Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affecté à ce seul usage pendant le transport considéré.

Article 89

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Sécurité des wagons transportant des combustibles irradiés et matières nucléaires

Résumé Les trains transportant des matériaux radioactifs doivent être bien sécurisés avec des dispositifs anti-intrusion et des scellés de haute sécurité.

I. - Les wagons couverts à parois rigides contenant des combustibles irradiés sont équipés de dispositifs de détection d'intrusion permettant une alerte de l'opérateur de transport autorisé.
II. - Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes si les exigences en matière de sûreté le permettent. En alternative aux wagons couverts à parois rigides ou conteneurs fermés, l'utilisation de wagons bâchés, ou de wagons ouverts avec des conteneurs plats bâchés ou des colis bâchés est autorisée, après validation par le ministre compétent. Dans ce cas, les bâches assurent la discrétion des matières nucléaires et sont munies de scellés.
Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 90

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Sécurité du transport de matières nucléaires par voie ferrée

Résumé L'opérateur de transport doit avertir le conducteur du train sur la présence de matières nucléaires, installer des dispositifs de transmission de données et répondre aux questions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord.
Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté.
Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ;
- un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ;
- un dispositif par wagon isolé.

L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.