Article 59
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Escorte armée pour le transport de matières nucléaires
Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.
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