JORF n°0071 du 24 mars 2023

Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions

Résumé Cet arrêté régit le transport de matières nucléaires, les quantités et les véhicules utilisés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

- aux activités de transport de matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
- aux matières nucléaires en cours de transport sur le territoire national, dans des quantités supérieures ou égales aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense ;
- aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Article 2

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Exclusions des obligations générales

Résumé Si les activités nucléaires et transports mentionnés dans l'article 1er ne passent que par des voies privées, les règles de cet arrêté ne s'appliquent pas.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités, matières nucléaires et moyens de transports mentionnés à l'article 1er dès lors qu'ils empruntent exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique.

Article 3

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Définition du début et de la fin du transport des matières nucléaires

Résumé Les matières nucléaires sont en transport dès qu'elles quittent le site expéditeur jusqu'à ce qu'elles atteignent le site destinataire, avec des règles spéciales pour les transports à l'étranger et par mer ou par air.

Aux fins du présent arrêté, les matières nucléaires sont considérées en cours de transport à partir de leur entrée sur une voie ouverte à la circulation publique, après avoir quitté le site expéditeur jusqu'à leur sortie d'une voie ouverte à la circulation publique pour rejoindre le site destinataire. Dans le cas particulier des transports internationaux, le transport en provenance de l'étranger débute lorsqu'il pénètre sur le territoire national et s'il est à destination de l'étranger, il cesse au franchissement de la frontière française. S'il est réalisé via des moyens de transport maritimes ou aériens, ce franchissement a lieu respectivement à la limite des eaux territoriales et de l'espace aérien français, si ces moyens passent, avant ou après ce franchissement, par un port ou un aéroport français.

Article 4

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Définitions des termes utilisés dans le cadre du transport de matières nucléaires

Résumé Cet article donne les définitions légales des mots utilisés pour parler du transport de matières nucléaires.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. « Accompagnement » : forces ou moyens de protection physique ou de guidage complémentaires, destinés à faciliter la réalisation d'un transport et à en renforcer la sécurité, qui viennent s'ajouter à l'escorte requise au titre des transports routiers de catégories I et II. Ces moyens peuvent être armés ou non armés, demandés à l'opérateur de transport autorisé ou être des moyens de l'Etat ;
  2. « Colis » : le produit complet de l'opération d'emballage, comprenant l'emballage et son contenu, tel qu'il est préparé pour le transport ;
  3. « Destinataire » : toute personne physique ou morale à laquelle un opérateur de transport autorisé livre les matières nucléaires et lui en confie la responsabilité ;
  4. « Escorte » : les moyens humains et techniques de communication et d'intervention armée, mobilisés par l'opérateur de transport autorisé pour assurer la protection physique d'un transport et garantir l'alerte des autorités en cas d'acte de malveillance. Ces moyens sont distincts et autonomes de ceux utilisés pour le transport des matières nucléaires. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, l'escorte dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. L'escorte est requise pour les transports routiers de matières nucléaires appartenant aux catégories I et II, à l'exception du combustible irradié, et pour les transports maritimes de matières nucléaires appartenant à la catégorie I ;
  5. « Expéditeur » : toute personne physique ou morale qui confie le transport et la responsabilité des matières nucléaires qu'il détient à un opérateur de transport autorisé ;
  6. « Gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée, en application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires susvisé, de l'exploitation, de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;
  7. « Homologation d'un système d'information » : décision formelle prise par l'opérateur qui atteste que les risques pesant sur la sécurité d'un système d'information ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Elle atteste également que les éventuels risques résiduels ont été identifiés et acceptés par l'opérateur ;
  8. « Imprédictibilité » : toute variation de l'itinéraire, des horaires, des haltes et des jours de départ et d'arrivée des installations et des sites d'étape et de nuitée utilisés lors de la planification du transport ;
  9. « Matières nucléaires » : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense qui ne sont pas affectés aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
  10. « Ministre compétent » : le ministre de la défense ou le ministre de l'énergie, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
  11. « Moyens de transport » : l'ensemble des vecteurs permettant la mobilité des matières nucléaires, quel que soit le mode de transport utilisé. Pour le mode routier, cet ensemble comprend le porteur ou le tracteur, ainsi que la remorque ou la semi-remorque. Pour le mode ferré, maritime et aérien, il s'agit respectivement du wagon, du navire et de l'avion ;
  12. « Opérateur de transport autorisé » : toute personne physique ou morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense relative à l'activité de transport de matières nucléaires ;
  13. « Prestataire » : toute entité qui réalise une opération ou la fourniture d'un service de surveillance ou de gardiennage qui participe, sous la responsabilité d'un opérateur de transport autorisé, à la sécurité des transports. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, elle dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
  14. « Référentiel d'autorisation » : l'ensemble des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation de l'opérateur, délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
  15. « Représentant spécialement désigné » : toute personne désignée par l'opérateur de transport autorisé pour mettre en œuvre l'autorisation. Il est francophone. Il dispose à cette fin des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires ;
  16. « Sécurité nucléaire » : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense ;
  17. « Système d'information d'importance vitale » : système d'information dénommé à l'article R. 1332-41-2 du code de la défense, dont la protection est rendue nécessaire en application de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;
  18. « Site d'étape » : un établissement civil ou militaire utilisé en cours de transport pour le stationnement, des moyens de transport routier de matières nucléaires de catégories I et II ;
  19. « Site de nuitée » : un établissement utilisé en cours de transport pour le stationnement des véhicules de transport routier de matières nucléaires de catégorie III ;
  20. « Transporteur » : toute personne physique ou morale qui réalise tout ou partie de l'acheminement des matières nucléaires sous la responsabilité de l'opérateur de transport autorisé. Lorsqu'il effectue lui-même le transport de matières nucléaires, l'opérateur de transport autorisé est également transporteur ;
  21. « Transbordement » : tout transfert, en cours de transport, de matières nucléaires d'un moyen de transport à un autre, quels qu'en soient les modes.

Article 5

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Classement des matières nucléaires transportées

Résumé Si plusieurs véhicules transportent des matières nucléaires ensemble, elles sont classées comme un tout.

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 et R. 1333-70 du code de la défense est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi, lorsqu'ils partagent le même expéditeur, le même destinataire et relèvent de la responsabilité du même opérateur de transport autorisé, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.

Article 6

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Dispensation d'accord d'exécution pour certains transports de matières nucléaires

Résumé Certains transports de matières nucléaires n'ont besoin que d'informer le ministre pour être autorisés.

Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, ainsi que les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie IV, sont dispensés d'accord d'exécution et soumis à information du ministre compétent.

Article 7

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Demande de modification de classement des matières nucléaires

Résumé Un expéditeur peut demander de changer la catégorie des matières nucléaires s'il prouve que c'est pour la sécurité.

Conformément à l'article R. 1333-70 du code de la défense, l'expéditeur ou l'opérateur de transport autorisé peut demander au ministre compétent que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant des dispositions de protection d'une catégorie différente de celle prévue dans le tableau figurant à cet article. Cette modification de classement est accordée sous réserve de la démonstration de la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment au regard de la forme ou du conditionnement des matières nucléaires.

Article 8

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Agrément des moyens de transport pour les matières nucléaires des catégories I et II

Résumé Les véhicules et contenants pour le nucléaire doivent être approuvés par les ministres.

Conformément au I de l'article R. 1333-18, les moyens de transport, ainsi que les caissons et conteneurs utilisés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II sont agréés selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports.