JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 68

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sécurité des arrêts et stationnements de courte durée

Résumé Surveiller toujours, verrouiller les portes et garder quelqu'un à bord pour les matières nucléaires.

Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures :

- une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ;
- les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ;
- pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.


Historique des versions

Version 1

Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures :

- une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ;

- les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ;

- pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.