Article 83
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Équipements de sécurité pour le transport de matières nucléaires
Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.
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