JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 83

Article 83

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Équipements de sécurité pour le transport de matières nucléaires

Résumé Les camions de matières nucléaires doivent avoir des moyens de communication, des antivols avec alarme et des verrous pour la remorque.

Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.


Historique des versions

Version 1

Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :

- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;

- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;

- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.