JORF n°0071 du 24 mars 2023

Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution pour les transports de matières nucléaires

Résumé Les délais pour demander l'autorisation de transporter des matières nucléaires varient de 15 jours à trois mois, selon le moyen de transport et la destination.

Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à :

- un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ;
- trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ;
- quinze jours pour les autres transports.

Article 45

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Détermination de la date de dépôt des demandes d'accord d'exécution pour les transports internationaux

Résumé La demande d'accord d'exécution est déposée quand le transport arrive en France.

Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter :

- pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ;
- pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ;
- pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

Article 46

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Classification et transmission des demandes d'accord d'exécution pour les transports de matières nucléaires

Résumé Le ministre décide comment et où envoyer les demandes pour transporter des matières nucléaires, en fonction de leur danger, avec des mesures de sécurité approuvées.

Sur proposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le ministre compétent fixe la forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Les demandes d'accord d'exécution relatives à des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées lorsqu'elles sont complètes, sont classifiés au niveau Secret. Les demandes d'accord d'exécution des transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II, et des transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'elles sont complètes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte.
Les informations constitutives de la demande d'accord d'exécution font l'objet de mesures de protection appropriées, homologuées par l'opérateur de transport autorisé.

Article 47

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Exécution des transports de matières nucléaires via des plateformes de transbordement autorisées

Résumé Le transport de matières nucléaires ne s'arrête pas en passant par des plateformes autorisées.

Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.

Article 48

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Demande d'accord d'exécution pour transport multi-opérateurs

Résumé Plusieurs transporteurs peuvent demander ensemble la permission d'exécuter un transport en plusieurs étapes.

Lorsque plusieurs opérateurs de transport autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'accord d'exécution commune.

Article 49

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Demande d'accord d'exécution pour les transports

Résumé Pour transporter des marchandises, il faut faire une demande avec toutes les informations nécessaires, et si quelque chose change après, on peut refuser la demande ou attendre plus longtemps, sauf si c'est la faute à personne.

La demande d'accord d'exécution, pour les transports nationaux et internationaux, comprend les éléments figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Toutefois, il peut être demandé à l'opérateur de transport autorisé des informations supplémentaires concernant la sécurité du transport, en tant que de besoin. Dans ce cas, ces informations sont annexées à la demande d'accord d'exécution.
Toute modification d'un élément d'information ou tout élément nouveau transmis postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution ou postérieurement aux délais prévus au titre de l'annexe 4, est un motif de refus de la demande d'accord d'exécution ou fait courir un nouveau délai d'instruction.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'opérateur de transport autorisé justifie, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses prestataires et transporteurs.

Article 50

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Mesures de sécurité pour les transports internationaux de matières nucléaires

Résumé Pour transporter des matières nucléaires à l'étranger, on doit dire quelles mesures de sécurité on prend dans chaque pays non signataire d'un accord, en précisant les pays traversés.

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :

- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

Article 51

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Conditions et processus de délivrance des accords d'exécution

Résumé Un accord est donné après vérification que tout est en ordre, et peut être changé temporairement pour des raisons de sécurité, et les accords sont envoyés en même temps aux opérateurs et autorités.

La décision de délivrer un accord d'exécution est fondée sur un examen de complétude et de régularité de la demande au regard des exigences du présent arrêté. Le ministre compétent peut temporairement modifier les conditions d'examen des demandes d'accord d'exécution pour des motifs d'ordre public.
Les accords d'exécution délivrés par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont adressés simultanément, dans les meilleurs délais, à l'opérateur de transport autorisé et au ministre compétent.
Les accords d'exécution délivrés par le ministre compétent sont adressés simultanément et dans les meilleurs délais à l'opérateur de transport autorisé et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 52

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Obligations de l'opérateur de transport en cas de modification ou d'annulation

Résumé Si un transport de matières radioactives est annulé ou change beaucoup, l'opérateur doit le signaler et le ministre peut l'interdire.

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais.
Lorsque la modification envisagée est substantielle, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

Article 53

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Interdiction ou adaptation des conditions réglementaires d'un transport pour des motifs de sécurité publique

Résumé Le ministre peut interdire un transport ou renforcer sa sécurité pour des raisons de sécurité publique.

Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.