JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 74

Article 74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations de suivi pour les transports de matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit envoyer des mises à jour en temps réel sur le trajet des matières nucléaires, même si le véhicule est vide.

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :

  1. La référence de l'accord d'exécution ;
  2. L'heure de départ ;
  3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;
  4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;
  5. Le franchissement d'une frontière ;
  6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;
  7. L'heure d'arrivée.

La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.


Historique des versions

Version 1

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :

1. La référence de l'accord d'exécution ;

2. L'heure de départ ;

3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;

4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;

5. Le franchissement d'une frontière ;

6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;

7. L'heure d'arrivée.

La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.