Article 74
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Transmission d'informations de suivi pour les transports de matières nucléaires
Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :
- La référence de l'accord d'exécution ;
- L'heure de départ ;
- Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;
- Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;
- Le franchissement d'une frontière ;
- S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;
- L'heure d'arrivée.
La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.
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