Article 71
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Moyens de communication pour le chef d'escorte et son adjoint
Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.
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