JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 71

Article 71

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Moyens de communication pour le chef d'escorte et son adjoint

Résumé Le chef et son adjoint ont des moyens pour parler aux véhicules escortés, même sans réseau téléphonique.

Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.


Historique des versions

Version 1

Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.