JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Arrêté du 28 décembre 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) annuel du Conseil établissant, pour l'année en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Objet.
Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques réalisées par un navire battant pavillon français sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche ci-après dénommée : « autorisation de pêche à des fins scientifiques ».
Les navires non titulaires d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques ne sont pas autorisés à réaliser des opérations de pêche à des fins scientifiques.
Une autorisation de pêche à des fins scientifiques est une autorisation administrative individuelle délivrée à un couple navire-armateur.

Article 2

Définition des opérations de pêche à des fins scientifiques.

  1. Les opérations de pêche à des fins scientifiques sont définies par :
    ― arrêté des autorités administratives fixées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé lorsque plusieurs couples navires-armateurs sont susceptibles de réaliser ces opérations ;
    ― décision individuelle des autorités administratives fixées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé lorsque les opérations ont vocation à être réalisées par un seul couple navire-armateur.
  2. Les actes réglementaires, visés au point 1 du présent article, doivent notamment préciser :
    ― l'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ;
    ― le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ;
    ― la zone de pêche concernée par ces opérations de pêche à des fins scientifiques ;
    ― les espèces expertisées ;
    ― les engins étudiés ;
    ― la période durant laquelle ces opérations de pêche seront menées ; et,
    ― le cas échéant, les conditions de financement des opérations.

Article 3

Commercialisation et débarquement.

  1. Les couples navires-armateurs titulaires d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques ne sont pas autorisés à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, la commercialisation de ces espèces peut être autorisée dans la mesure où la réglementation européenne ne l'interdit pas.
  3. Les couples navires-armateurs titulaires d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doivent remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation.
  4. Par dérogation au point 3 du présent article, le débarquement de ces espèces peut être autorisé dans la mesure où la réglementation européenne ne l'interdit pas.

Article 4

Validité de l'autorisation de pêche à des fins scientifiques.
La validité de l'autorisation ne peut pas excéder la durée mentionnée dans l'arrêté définissant les opérations de pêche à des fins scientifiques pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
L'autorisation de pêche à des fins scientifiques délivrée à un couple navire-armateur est valide à compter de sa notification par l'autorité administrative compétente.
Toute modification d'une autorisation entraîne la caducité de cette dernière et la nécessité d'en délivrer une nouvelle et d'en informer le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5

Dépôt des demandes.
Toute demande d'opérations de pêche à des fins scientifiques doit être déposée, dûment complétée et signée par le(s) porteur(s) du programme, auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé.
La demande doit comporter tous les éléments à même de permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier l'opportunité de ces opérations de pêche à des fins scientifiques. Elle comprend donc notamment les éléments énumérés au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.
Aux fins d'instruction de ces demandes, l'autorité administrative compétente peut solliciter tous les compléments d'information jugés nécessaires.

Article 6

Compatibilité avec les autorisations de pêche et quotas.

  1. Les couples navires-armateurs titulaires d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques sont exemptés des mesures techniques et de gestion par autorisations de pêche, limitations de captures d'effort de pêche ou de capacité en vigueur définies par la réglementation européenne ou nationale.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, les captures commercialisées et vendues des navires engagés dans une expédition maritime scientifique sont imputées sur le ou les quotas applicables à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % du ou des quotas nationaux en question.
  3. Par dérogation au point 1 du présent article, l'effort de pêche des navires, ayant des captures commercialisées et vendues, développé au cours des opérations de pêche à des fins scientifiques est décompté (des) de l'effort(s) de pêche maximal(aux) applicable(s) alloué(s) à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures réalisées dans le cadre de l'expédition scientifique est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.
  4. Les navires mentionnés aux points 2 et 3 du présent article ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation européenne ou nationale.
  5. Les navires ayant vocation à réaliser des opérations de pêche à des fins scientifiques et soumis, en application des points 2 à 4 du présent article, aux mesures de gestion par autorisations de pêche, limitations de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation européenne ou nationale doivent détenir les autorisations de pêche en vigueur et émarger à des possibilités de pêche disponibles. En leur absence les navires ne sont pas autorisés à s'engager dans l'expédition maritime de pêche scientifique.

Article 7

Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche à des fins scientifiques ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les intéressés concernés par ces sanctions doivent être préalablement informés des faits relevés à leur encontre, des sanctions qu'ils encourent et du délai dont ils disposent pour faire valoir leur observation.

Article 8

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur

des ressources halieutiques,

P. de Lambert des Granges