JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Arrêté du 27 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 95-371 du 4 avril 1995 relatif à l'utilisation de la liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe pour l'accès au grade des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe prévu au 1° du I de l'article 8 du décret du 21 septembre 2011 susvisé donnant accès à l'Ecole nationale de la météorologie (ENM) est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le concours externe pour l'accès au grade des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Lors de son inscription, le candidat opte pour une des spécialités suivantes :
― la spécialité « exploitation » correspondant aux fonctions spécialisées dans les domaines de la prévision météorologique, de l'observation et de l'interprétation des mesures météorologiques prévue au 1° du II de l'article 3 du décret du 21 septembre 2011 susvisé ;
― la spécialité « instruments et installations » correspondant aux fonctions spécialisées relatives aux instruments et équipements techniques complexes prévue au 2° du II du même article.
Le choix de la spécialité retenue détermine le programme de l'épreuve qui figure en annexe au présent arrêté.

Article 3

La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe sont fixés comme suit :
I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve n° 1 : réponse à une série de questions à partir d'un ou plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire (durée 3 heures ; coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat, sa qualité rédactionnelle et son aptitude au raisonnement.
Epreuve n° 2 : questionnaire composé de 25 questions maximum, fermées ou ouvertes, portant sur l'ensemble du programme correspondant aux prérequis de formation pour la spécialité choisie par le candidat et dont le contenu est défini en annexe au présent arrêté (durée 3 heures ; coefficient 5).
II. ― Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale tiré au sort par le candidat, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances et ses motivations (durée totale : 35 minutes, dont 15 minutes de préparation et un entretien de 20 minutes ; coefficient 7).

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves. Une liste complémentaire par spécialité peut être établie par le jury.

Article 7

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.

Article 8

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.
La décision composant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés. Ils n'ont pas voix délibérative.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 10

Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

V. Mazauric

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine