JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Arrêté du 24 décembre 2012

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 14 décembre 2012,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont applicables aux fonctionnaires relevant des corps des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs des juridictions financières, des adjoints administratifs des juridictions financières et des adjoints techniques des juridictions financières affectés au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Le présent arrêté est également applicable aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières, dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n° 86-83 susvisé.

Article 2

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de l'entretien.

L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations.

Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.

Article 3

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie sur la base des critères suivants :

― connaissances professionnelles ;

― compétences personnelles ;

― manière de servir.

Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :

― capacité à organiser et animer une équipe ;

― capacité à définir et évaluer des objectifs.

Article 4

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service, dans le respect de l'enveloppe de mois qui lui est allouée, lorsque le nombre d'agents placés sous son autorité et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté est supérieur à dix ; l'harmonisation est centralisée par le secrétariat général de la cour, après avis d'une commission d'harmonisation, pour les agents dont le nombre pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté au sein d'un même service est inférieur à dix ;
― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;
― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 5

Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 6

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7

Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.

D. Migaud