JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 2

Article 2

Pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 36,46 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,38 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,04 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,77 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 10,35 %.


Historique des versions

Version 1

Pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération générale du travail (CGT) : 36,46 % ;

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,38 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,04 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,77 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 10,35 %.