JORF n°0083 du 9 avril 2015

ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-13 ;

Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 16 octobre 2014 ;

Vu l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 23 octobre 2014 ;

Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 novembre 2014 ;

Vu l'avis du comité des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 13 novembre 2014 ;

Vu la proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 18 novembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime. L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 2

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |0,137 €/hl| 0,144 €/hl | 0,15 €/hl |

Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé.

Article 3

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |1,10 €/hap| 1,15 €/hap | 1,20 €/hap |

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pomme par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du premier alinéa du présent article.
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |---------|-------------------|-------------------| |0,11 €/hl| 0,115 €/hl | 0,120 €/hl |

Article 4

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |0,028 €/hl| 0,029 €/hl | 0,03 €/hl |

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |0,65 €/hap| 0,70 €/hap | 0,75 €/hap |

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Article 6

Le montant du droit prévu au septième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par tonne, conformément au tableau ci-après :

| | 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------| | Beurres et crèmes |2,75 € par tonne | 2,90 € par tonne | 3,00 € par tonne | | Autres produits laitiers |4,60 € par tonne | 4,80 € par tonne | 5,00 € par tonne | |Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre…), miel, viande (bovine, ovine, porcine), volaille, charcuteries, produits de la mer à l'exception des moules|4,60 € par tonne | 4,80 € par tonne | 5,00 € par tonne | | Fruits et légumes non transformés, frais et séchés, moules |2,30 € par tonne | 2,40 € par tonne | 2,50 € par tonne | | Huile essentielle, huile végétale (olive, noix…) |9,12 € par tonne | 9,60 € par tonne | 10,00 € par tonne | | Foin |0,055 € par tonne| 0,058 € par tonne | 0,06 € par tonne |

Article 7

Le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des boissons spiritueuses, est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

| | 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 | |-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |Tous produits hors cidres| 6,85 € par tonne | 7,20 € par tonne | 7,50 € par tonne | | Cidres |0,70 € par hectolitre|0,73 € par hectolitre|0,75 € par hectolitre|

Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

| | 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | Charcuteries, salaisons, canard à foie gras, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, pâte de moutarde | 1,80 € par tonne | 1,90 € par tonne | 1,97 € par tonne | | Produits laitiers, fruits secs, viandes (bovine, ovine, porcine) | 1,50 € par tonne | 1,57 € par tonne | 1,64 € par tonne | |Fruits frais, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, poissons élevés en eau douce, semences, moules, céréales en l'état ou transformées à l'exception des farines de blé tendre| 1,20 € par tonne | 1,25 € par tonne | 1,30 € par tonne | | Farines de blé tendre | 0,64 € par tonne | 0,68 € par tonne | 0,72 € par tonne | | Œufs | 0,095 € par tonne | 0,10 € par tonne | 0,105 € par tonne | | Cidres |0,060 € par hectolitre|0,063 € par hectolitre|0,065 € par hectolitre| | Sel | 0,21 € par tonne | 0,22 € par tonne | 0,23 € par tonne |

Article 8

Le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

| | 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 | |-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |Tous produits hors cidres| 6,85 € par tonne | 7,20 € par tonne | 7,50 € par tonne | | Cidres |0,70 € par hectolitre|0,73 € par hectolitre|0,75 € par hectolitre|

Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

| | 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | Charcuteries, salaisons, canard à foie gras, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, pâte de moutarde | 1,80 € par tonne | 1,90 € par tonne | 1,97 € par tonne | | Produits laitiers, fruits secs, viandes (bovine, ovine, porcine) | 1,50 € par tonne | 1,57 € par tonne | 1,64 € par tonne | |Fruits frais, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, poissons élevés en eau douce, semences, moules, céréales en l'état ou transformées à l'exception des farines de blé tendre| 1,20 € par tonne | 1,25 € par tonne | 1,30 € par tonne | | Farines de blé tendre | 0,64 € par tonne | 0,68 € par tonne | 0,72 € par tonne | | Œufs | 0,095 € par tonne | 0,10 € par tonne | 0,105 € par tonne | | Cidres |0,060 € par hectolitre|0,063 € par hectolitre|0,065 € par hectolitre| | Sel | 0,21 € par tonne | 0,22 € par tonne | 0,23 € par tonne |

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 août 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9 > >

> - Arrêté du 28 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 10

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,

F. Champanhet

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk