JORF n°0191 du 18 août 2013

Article 4


Historique des versions

Version 1

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,026 € par hectolitre.

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.