ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Article 5

Abrogé15 août 2024

Créé le 10 avril 2015

Le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :

2015 AU 1er JANVIER 2016 AU 1er JANVIER 2017
0,65 €/hap 0,70 €/hap 0,75 €/hap

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L642-13 Code ruralart. D644-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 août 2024

Abrogé parArrêté du 8 août 2024art. 9

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au mercredi 14 août 2024