JORF n°0083 du 9 avril 2015

Article 5

Article 5

Le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :

| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |0,65 €/hap| 0,70 €/hap | 0,75 €/hap |

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.


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Version 1

Le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :

2015

AU 1er JANVIER 2016

AU 1er JANVIER 2017

0,65 €/hap

0,70 €/hap

0,75 €/hap

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.