Abrogé par Arrêté du 8 août 2024 - art. 9
Créé le 10 avril 2015
Le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :
| 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 |
|---|---|---|
| 0,65 €/hap | 0,70 €/hap | 0,75 €/hap |
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.