ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Article 4

Abrogé15 août 2024

Créé le 10 avril 2015

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

2015 AU 1er JANVIER 2016 AU 1er JANVIER 2017
0,028 €/hl 0,029 €/hl 0,03 €/hl

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 août 2024

Abrogé parArrêté du 8 août 2024art. 9

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au mercredi 14 août 2024