Abrogé15 août 2024
Abrogé par Arrêté du 8 août 2024 - art. 9
Créé le 10 avril 2015
Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
| 2015 | AU 1er JANVIER 2016 | AU 1er JANVIER 2017 |
|---|---|---|
| 0,028 €/hl | 0,029 €/hl | 0,03 €/hl |
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.