Article 4
Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
| 2015 |AU 1er JANVIER 2016|AU 1er JANVIER 2017| |----------|-------------------|-------------------| |0,028 €/hl| 0,029 €/hl | 0,03 €/hl |
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.
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