JORF n°0083 du 9 avril 2015

Article 4


Historique des versions

Version 1

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

2015

AU 1er JANVIER 2016

AU 1er JANVIER 2017

0,028 €/hl

0,029 €/hl

0,03 €/hl

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.