ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Article 2

Abrogé15 août 2024

Créé le 10 avril 2015

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

2015 AU 1er JANVIER 2016 AU 1er JANVIER 2017
0,137 €/hl 0,144 €/hl 0,15 €/hl

Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé Code ruralart. L642-13 Code ruralart. D644-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 août 2024

Abrogé parArrêté du 8 août 2024art. 9

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au mercredi 14 août 2024