Arrêté du 9 août 2013

Article 3

Abrogé10 avril 2015

Créé le 19 août 2013

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,04 € par hectolitre d'alcool pur pour les eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,104 € par hectolitre pour les boissons alcoolisées autres que les vins et eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L642-13 Code ruralart. D644-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 27 mars 2015art. 9

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 9 avril 2015