Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Article D644-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations obligatoires pour les eaux-de-vie bénéficiant d'une AOC

Résumé Les producteurs d'eaux-de-vie doivent déclarer leur production avant de pouvoir la vendre.

I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé.

II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication.

III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.

Article D644-11

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Contrôle des eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Résumé Les producteurs d'eaux-de-vie doivent montrer où vont leurs produits.

En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.

Article D644-12

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Contrôle des eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Résumé Des tests sont faits pour vérifier la qualité des eaux-de-vie avec une appellation d'origine, en examinant les eaux-de-vie nouvelles, non conditionnées et prêtes à la consommation.

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :

― les eaux-de-vie nouvelles ;

― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;

― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.