ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Article 3

Abrogé15 août 2024

Créé le 10 avril 2015

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

2015 AU 1er JANVIER 2016 AU 1er JANVIER 2017
1,10 €/hap 1,15 €/hap 1,20 €/hap

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pomme par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du premier alinéa du présent article.
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

2015 AU 1er JANVIER 2016 AU 1er JANVIER 2017
0,11 €/hl 0,115 €/hl 0,120 €/hl

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L642-13 Code ruralart. D644-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 août 2024

Abrogé parArrêté du 8 août 2024art. 9

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au mercredi 14 août 2024