Arrêté du 9 août 2013

Article 2

Abrogé10 avril 2015

Créé le 19 août 2013

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,13 € par hectolitre.
Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé Code ruralart. L642-13 Code ruralart. D644-5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 27 mars 2015art. 9

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 9 avril 2015