JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 23

Article 23

Sauf autorisation expresse du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'école des officiers de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.


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Sauf autorisation expresse du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'école des officiers de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.