JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Section 3 : Dispositions diverses

Article 21

Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par instruction après avis du conseil d'instruction et d'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

Article 22

Les élèves peuvent, dans le cadre de la formation dispensée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, participer à un cycle de formation universitaire donnant accès au grade de master.
Leur inscription au cycle de formation universitaire est étudiée par une commission mixte, entre l'école des officiers de la gendarmerie nationale et l'université partenaire, coprésidée par le responsable pédagogique universitaire et le directeur de l'enseignement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Article 23

Sauf autorisation expresse du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'école des officiers de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.

Article 24

L'admission des personnels féminins qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la formation dispensée est reportée d'une année.

Article 25

L'admission d'un candidat classé inapte temporaire à l'issue de la visite médicale d'incorporation peut être reportée d'une année.

Article 26

Le report de l'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui ne peut être prononcé que pour une année, est renouvelable deux fois.

Article 27

L'élève bénéficiant d'un congé parental voit son admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu'à la fin de ce congé.
Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l'élève, à sa reprise d'activité, suit à nouveau l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement.
Dans le cas où la reprise d'activité intervient en cours d'année de formation, l'élève peut bénéficier d'un report de son admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu'au début du prochain cycle de formation.

Article 28

Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale postérieurement à sa date de publication.

Article 29

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.