JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Arrêté du 19 juillet 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 4 juillet 2011 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Article 1

La somme due par l'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir prévu par les dispositions des articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, de l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé et de l'article 10 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2

L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser à l'Etat la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.

Article 3

Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :

― du traitement net, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;

― de la prime de sujétions spéciales ;

― et des frais d'études engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

| | CORPS | | | | | | |------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | D'encadrement

et d'application

du personnel

de surveillance| De commandement

du personnel

de surveillance| Des chefs

des services pénitentiaires| Des directeurs

de services

pénitentiaires| Des conseillers

pénitentiaires

d'insertion

et de probation| Des directeurs

pénitentiaires

d'insertion

et de probation| | Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire| | | | | | | | 1re année | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2e année | 66 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | | 3e année | 33 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | | 4e année | | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | | 5e année | | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | 6e année | | | | 25 | | | | 7e année | | | | 15 | | |

Article 4

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, est dispensé du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus dans les cas suivants :
― radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
― radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
― radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
― licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
― mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.

Article 5

Dans le cas où l'élève, le stagiaire ou le fonctionnaire accède par la voie du concours ou au choix à un autre corps de l'administration pénitentiaire pour lequel il doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat, ce nouvel engagement de servir l'Etat se substitue au précédent, sans que puissent être décomptées les années de service effectuées antérieurement dans cet autre corps de l'administration pénitentiaire.

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité.

Article 7

En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou le fonctionnaire stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Article 8

En cas de décès ou de disparition au sens du code civil, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur

de l'administration pénitentiaire,

H. Masse