JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Les textes de ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Textes dont l'extension est envisagée :
Deux accords professionnels du 24 mars 2011.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Objet :
Salaires, rémunérations minimales et primes :

« Article 1er
Champ d'application de l'accord

Sont concernés par le présent accord :
― les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 4761 Z ;
― les commerces de livre, d'occasion qui relèvent principalement du code 4779 Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »
Formation professionnelle :

« Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de métropole, DOM, DROM et COM, aux entreprises relevant de la branche librairie :
― les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 4761Z ;
― les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 4779Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.
En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »
Signataires :
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC et à la CFDT.