JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 17

Article 17

Le diplôme de l'école des officiers de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6 et 12 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :
― avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
― avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
― avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme de l'école des officiers de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6 et 12 du présent arrêté.

Ce diplôme peut être délivré :

― avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;

― avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;

― avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.