JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

Article 14

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :
- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée ;
- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
- soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 15

Le redoublement ou l'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ou un officier stagiaire ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.

Article 16

Les élèves et les officiers stagiaires concernés par une mesure de redoublement ou d'exclusion sont convoqués devant le conseil d'instruction. Leur dossier individuel leur est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.

Article 17

Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 12 et 13-3 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :
- avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.