Article 6
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Le jury d'école examine les résultats obtenus par les élèves et se prononce sur le déroulement et la sanction des études.
En cas de résultats insuffisants, il fixe les conditions de poursuite éventuelle de la scolarité selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de l'école.
Il établit la liste des élèves qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance du diplôme.
Article 7
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Le jury d'école est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Il comporte les membres suivants :
― les chefs de département d'enseignement ou leur représentant ;
― l'inspecteur des études, représentant de la profession.
Le directeur peut convoquer des experts en tant que de besoin, selon les modalités définies au règlement de scolarité.
Les modalités de fonctionnement du jury d'école sont définies dans le règlement de scolarité.
Article 8
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Le diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne de l'Ecole nationale de l'aviation civile est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat, aux élèves qui satisfont aux conditions définies au 3 de l'annexe au présent arrêté.
Article 9
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Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.