JORF n°253 du 31 octobre 2006

Arrêté du 26 septembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 23 et 24 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement des lieutenants pénitentiaires sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté fixe le nombre de postes offerts aux candidats.

Article 2

Ces concours sont ouverts aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3

La liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Les deux concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales ou pratiques d'admission notées de 0 à 20.
Le programme des épreuves figure en annexe du présent arrêté.

Article 5

Les deux concours comportent deux épreuves écrites distinctes d'admissibilité pour lesquelles toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :
Concours externe :
Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
Concours interne :
Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note de synthèse à partir de documents fournis.
Deuxième épreuve commune aux deux concours consistant en une composition écrite portant au choix des candidats sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :
Droit administratif ;
Droit pénal et procédure pénale ;
Réglementation pénitentiaire ;
Le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la matière choisie pour la deuxième épreuve. Ce choix est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun changement.

Article 6

Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total au moins égal à 60 points peuvent participer aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu.

Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves obligatoires et une épreuve facultative.

Epreuves obligatoires

  1. Un entretien de personnalité sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5).

Cet entretien est conduit par le jury, à l'exclusion du psychologue.

Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue.

Le jury, y compris le psychologue, s'appuie à la fois sur les tests psychologiques et l'entretien pour apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire et lui attribue une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

  1. Un entretien ayant pour point de départ un document relatif aux problèmes du monde contemporain (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3).

  2. Une série d'épreuves physiques notées sur 20 (coefficient 1) dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.

Epreuve facultative

Une épreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction en français et sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte écrit, suivie d'une conversation dans la langue choisie.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien.

Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte (coefficient 1). La durée de la traduction et de la conversation sont de dix minutes chacune.

Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la langue dans laquelle ils souhaitent composer. Ce choix est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun changement.

Article 7

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou du corps des chefs des services pénitentiaires ;

-un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dont au moins un membre ayant le grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires ;

-un ou plusieurs psychologues ou psychiatres.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 8

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats, par ordre alphabétique, admis à prendre part aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, parmi les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Article 9

L'arrêté du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire est abrogé.

Article 10

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2006.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural