JORF n°253 du 31 octobre 2006

TITRE VI : APTITUDE PROFESSIONNELLE

Article 23

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- un membres du corps des directeurs des services pénitentiaires et deux membres du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.

Ils sont désignés pour chaque promotion d'élève lieutenant par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 24

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 21 ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.

La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Article 25

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé à l'article 24 du présent arrêté peut demander, après en avoir reçu notification, à être entendu, accompagné de la personne de son choix, par la commission de suivi des élèves définie à l'article 23. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire informe le directeur de l'administration pénitentiaire de toute contestation.

Cette commission délibère, après avoir entendu l'élève, dans un délai de quinze jours maximum après réception du recours. Ce délai peut être augmenté de la durée des vacances scolaires sans pouvoir excéder 45 jours au maximum. L'élève est informé du report de la délibération.

La décision résultant de la délibération de la commission de suivi est transmise au directeur de l'administration pénitentiaire et portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.

Article 26

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Article 27

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.

Article 28

Le chef de service investi du pouvoir de notation du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire lui attribue une note de 0 à 20 au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé.

Article 29

L'attribution d'une note inférieure à 10 sur 20 indique que le stage est jugé insatisfaisant sur la période évaluée.

Le chef de service notateur peut jusqu'au terme du stage et jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire de titularisation fournir un rapport circonstancié permettant d'infirmer ou de confirmer l'évaluation du stagiaire.

Article 30

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 31

Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des lieutenants pénitentiaires stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 32

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation permettant d'infirmer ou de confirmer son insuffisance professionnelle.

Dans tous les cas, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final, compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose, soit, la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 33

L'arrêté du 9 juillet 2002 fixant l'organisation et le contenu de la formation des chefs de service pénitentiaire de l'administration pénitentiaire est abrogé.