Arrêté du 26 septembre 2006

Article 8

Abrogé18 octobre 2024

Créé le 1 novembre 2006

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats, par ordre alphabétique, admis à prendre part aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, parmi les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2024art. 7

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 17 octobre 2024

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats, par ordre alphabétique, admis à prendre part aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, parmi les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.