JORF n°0084 du 10 avril 2013

Section 4 : Dispositions diverses

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux élèves :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation initiale.

Article 16

Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.

Cette commission est composée du chef d'état-major de l'école, du commandant du centre de formation, de l'officier pédagogie de l'école, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.

Article 16-1

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 17

Les sous-officiers admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le BES.