Article 7
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La formation de spécialiste a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales mises en œuvre dans les états-majors et groupes de commandement des unités opérationnelles et de permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.
Cette formation comprend deux phases :
- une phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent ;
- une phase de formation d'adaptation à la spécialité.
La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent dure deux semaines.
La durée de la phase de formation d'adaptation à la spécialité varie en fonction de la spécialité. La durée de chaque formation d'adaptation à la spécialité est précisée à l'annexe III du présent arrêté.
Article 8
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La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent est composée d'enseignements communs à toutes les spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables et la durée des épreuves sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
La phase de formation d'adaptation à la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables, la durée des épreuves, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité à l'annexe V du présent arrêté.
Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques, notées de 0 à 20.
Article 9
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A l'issue de la formation de spécialiste, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation au soutien opérationnel polyvalent affectée du coefficient 15 ;
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation d'adaptation à la spécialité affectée du coefficient 75 ;
― la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation de spécialiste par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 10.
Article 10
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Les élèves ayant obtenu une note éliminatoire ou une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20 à la formation de spécialiste font l'objet d'une dénonciation de contrat.