JORF n°0084 du 10 avril 2013

Décision n° 2013-0514 du 4 avril 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 9 et 9 bis ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, notamment son article 5 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 42 et L. 42-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2012-0436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 2013-0238 du 22 mars 2013 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu la décision n° 2009-0838 du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2013-0363 du 14 mars 2013 relative à la demande de la société Bouygues Telecom de réexamen des restrictions technologiques de son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz au titre du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 ;

Vu la consultation publique relative aux modalités d'attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit menée du 27 juillet au 13 septembre 2010 ;

Vu la consultation publique relative à la réutilisation de la bande 1 800 MHz par des technologies autres que le GSM menée du 30 juillet au 28 septembre 2012, les réponses à cette consultation publique et la synthèse de la consultation publique publiée par l'Autorité ;

Vu la lettre de la société Bouygues Telecom en date du 19 juillet 2012 par laquelle elle demande le réexamen de son autorisation dans la bande 1 800 MHz afin de lever la restriction de l'utilisation des fréquences à un réseau exploitant la norme GSM, au titre de l'application du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 ;

Vu les questionnaires adressés aux sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR les 6 novembre 2012, 21 décembre 2012 et 8 février 2013 et les réponses communiquées par ces opérateurs, notamment leurs études d'impact respectives ;

Vu les auditions des opérateurs par l'Autorité les 21 juin 2012, 3 juillet 2012, 5 juillet 2012, 7 février 2013 et 12 février 2013 ;

Vu la lettre du directeur général adjoint de l'Autorité du 1er mars 2013 adressée à la société Bouygues Telecom et sa réponse en date du 6 mars 2013 ;

Vu le document d'orientation pour l'introduction de la neutralité technologique dans la bande 1 800 MHz de l'Autorité publié le 12 mars 2013 ;

Vu le courrier de notification à la société Bouygues Telecom de la décision de l'ARCEP n° 2013-0363, en date du 15 mars 2013 ;

Vu la lettre de la société Bouygues Telecom reçue le 2 avril 2013 confirmant sa demande de levée de la restriction technologique de son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz ;

Après en avoir délibéré le 4 avril 2013 ;

Pour les motifs suivants :

L'introduction de la neutralité technologique dans la bande 1 800 MHz, permettant l'utilisation de technologies autres que le GSM, et notamment le LTE, s'inscrit dans un mouvement d'ampleur international et européen, visant, grâce à l'optimisation du spectre hertzien et donc à sa despécialisation, à répondre à la croissance du trafic de services de données sur les réseaux mobiles et à la demande des utilisateurs de disposer de services apportant des débits toujours plus élevés.

La société Bouygues Telecom a demandé par un courrier en date du 19 juillet 2012, un réexamen de son autorisation dans la bande 1 800 MHz, délivrée par l'ARCEP par décision n° 2009-0838 en date du 5 novembre 2009, afin de lever la restriction de l'utilisation de ces fréquences à un réseau exploitant la norme GSM, au titre de l'application du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 transposant la directive 2009/140/CE.

  1. Cadre juridique

Le II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 dispose en effet :
« II. ― Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen (...)
Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective. »
Les motifs susceptibles de justifier le maintien d'une restriction à une technologie sont énoncés de manière limitative au II de l'article L. 42 du CPCE, qui précise que : « II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. »
L'article 29 du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 prévoit les modalités d'examen d'une demande formulée par un opérateur sur le fondement du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 :
« Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation qu'elle envisage pour l'utilisation des fréquences. Dans le mois qui suit cette notification, le demandeur peut retirer sa demande, auquel cas son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité lui notifie la nouvelle autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques. »

  1. Mise en œuvre de la levée de la restriction à la technologie GSM dans l'autorisation d'utilisation
    de fréquences dans la bande 1 800 MHz de Bouygues Telecom

Afin d'instruire la demande de la société Bouygues Telecom, l'ARCEP a notamment effectué des auditions, une consultation publique du 30 juillet 2012 au 28 septembre 2012 et de nombreux échanges avec tous les acteurs intéressés. Des analyses d'impact ont également été demandées aux quatre opérateurs de réseaux mobiles.
A l'issue de ces travaux, l'ARCEP a, en premier lieu, publié, le 12 mars 2013, un document d'orientation qui décrit les conditions et modalités que l'Autorité a prévu de mettre en œuvre pour l'introduction de la neutralité technologique dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées dans la bande 1 800 MHz pour le déploiement de réseaux mobiles.
Ainsi, au vu de la nécessité du maintien de l'exploitation des réseaux GSM existants, parallèlement à une utilisation optimale de la bande 1 800 MHz en LTE, de la structure actuelle du marché autour de quatre opérateurs et du fait que Free Mobile ne dispose pas de spectre dans la bande 1 800 MHz, le schéma cible de répartition de la bande 1 800 MHz le plus à même de répondre à l'exigence d'égalité entre opérateurs dans un contexte de levée de la restriction à la technologie GSM à compter du 25 mai 2016, correspond à 20 MHz duplex pour chacun des trois opérateurs historiques et 15 MHz duplex pour Free Mobile sur tout le territoire métropolitain.
Le document d'orientation décrit également la méthode que suivra l'Autorité lorsqu'elle est saisie par un opérateur d'une demande d'introduction anticipée de la neutralité technologique dans son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz.
Comme décrit dans le document d'orientation, l'Autorité a, en second lieu, instruit la demande de la société Bouygues Telecomen application des dispositions du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 et de l'article 29 du décret n° 2012-0436 susvisé.
L'instruction de cette demande a conduit l'Autorité à estimer qu'il n'y avait pas de motif, parmi ceux prévus au II de l'article L. 42 du CPCE, qui rendrait « nécessaire » le maintien de la restriction à la seule technologie GSM dans l'autorisation de Bouygues Telecom relative à la bande 1 800 MHz, dès lors que, compte tenu des patrimoines de spectre au 14 mars 2013, est mis en œuvre un rééquilibrage de la répartition de la bande 1 800 MHz, au titre des mesures permettant « que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective ».
En effet, l'Autorité a notamment relevé que l'instruction n'avait pas permis de conclure que l'autorisation donnée à la société Bouygues Telecom aurait pour effet de compromettre l'emploi, l'investissement ou la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, pris dans son ensemble. L'Autorité a, en outre, estimé que l'avantage que pourrait tirer la société Bouygues Telecom d'une levée anticipée de la restriction technologique n'apparaissait pas d'une ampleur et d'une durée telles qu'il constituerait une distorsion concurrentielle sur le marché mobile.
Par la décision n° 2013-0363 du 14 mars 2013 susvisée, l'Autorité a ainsi notifié à la société Bouygues Telecom les nouvelles conditions envisagées d'utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz dans le cadre d'une levée anticipée de la restriction technologique pour l'utilisation de ces fréquences.
Cette décision précise que la société Bouygues Telecom pourra, si elle le souhaite, réutiliser la bande 1 800 MHz pour d'autres technologies que le GSM à compter du 1er octobre 2013, sous réserve que cette société restitue préalablement des fréquences selon les modalités précisées ci-dessous.
Au plus tard le 1er octobre 2013, son patrimoine de fréquences dans la bande 1 800 MHz doit être réduit à un niveau inférieur ou égal à 23,8 MHz duplex, c'est-à-dire la quantité de fréquences dont disposent, au 14 mars 2013, les sociétés Orange France et SFR sur l'ensemble du territoire métropolitain. En outre, afin d'anticiper au mieux le schéma cible de répartition de la bande 1 800 MHz détaillé dans le document d'orientation susvisé, il est prévu de décaler au 1er octobre 2013 les attributions de fréquences de Bouygues Telecom de 0,1 MHz vers le haut de la bande.
Par ailleurs, Bouygues Telecom devra, à compter du 25 mai 2016, avoir restitué des fréquences supplémentaires dans la bande 1 800 MHz afin de ne plus y détenir que 20 MHz duplex.
Enfin, la levée anticipée de la restriction demandée par Bouygues Telecom implique qu'elle respecte une étape intermédiaire ― dont le calendrier, fixé par la décision, varie selon les zones concernées ― où elle ne disposera plus que de 21,6 MHz duplex.
Il convient de souligner que les coûts éventuels de changements de fréquences, notamment aux échéances mentionnées ci-dessus, sont à la charge de Bouygues Telecom et ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation financière. Enfin, les autres droits et obligations figurant dans l'autorisation d'utilisation de la bande 1 800 MHz de Bouygues Telecom restent inchangés.
Par ailleurs, le décret n° 2013-0238 du 22 mars 2013 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 a fixé les modalités de redevances liées à l'utilisation de la bande 1 800 MHz dans un contexte de neutralité technologique.
Par courrier reçu le 2 avril 2013, la société Bouygues Telecom a confirmé sa demande de levée de la restriction de l'utilisation des fréquences dont elle est attributaire dans la bande 1 800 MHz à un réseau exploitant la norme GSM, au titre de l'application du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012.
L'objet de la présente décision est de modifier la décision n° 2009-0838 du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en prenant en compte les conditions fixées par la décision de l'ARCEP n° 2013-0363 en date du 14 mars 2013 susvisée,
Décide :

Article 1

L'article 2 de la décision n° 2009-0838 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à la société Bouygues Telecom sont les suivantes :
1° Dans la bande "900 MHz” sur l'ensemble du territoire métropolitain :
Une quantité de 9,8 MHz duplex correspondant à la bande duplex 880,1-889,9 MHz/925,1-934,9 MHz ;
2° Dans la bande "1 800 MHz” :
A. ― Hors des zones très denses :
― jusqu'au 30 septembre 2013 : une quantité de 21,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1763,3-1 784,9 MHz/1 858,3-1 879,9 MHz ;
― du 1er octobre 2013 au 24 mai 2016 : une quantité de 21,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 763,4-1 785 MHz/1 858,4-1 880 MHz ;
― à compter du 25 mai 2016 : une quantité de 20 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 765-1 785 MHz/1 860-1 880 MHz ;
B. ― Dans les zones très denses :
― jusqu'au 30 septembre 2013 : une quantité de 26,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 758,3-1 784,9 MHz/1 853,3-1 879,9 MHz ;
― à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au jour précédant la date figurant dans le tableau ci-dessous : une quantité de 23,8 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 761,2-1 785 MHz/1 856,2-1 880 MHz ;

| ZONE | DATE | |-------------|----------------| | Toulouse | 1er avril 2014 | | Bayonne |1er juillet 2014| | Strasbourg |1er juillet 2014| | Lille |1er juillet 2014| | Lyon |1er janvier 2015| |Marseille-Aix| 1er avril 2015 | | Nice |1er juillet 2015| | Paris |1er juillet 2015|

― à compter de la date figurant dans le tableau ci-dessus et jusqu'au 24 mai 2016 : une quantité de 21,6 MHz duplex sur l'ensemble du territoire métropolitain correspondant à la bande duplex 1 763,4-1 785 MHz/1 858,4-1 880 MHz ;
― à compter du 25 mai 2016 : une quantité de 20 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 765-1 785 MHz/1 860-1 880 MHz.
Les fréquences des bandes 925-960 MHz et 1 805-1 880 MHz sont réservées à l'émission des stations fixes.
Les fréquences des bandes 880-915 MHz et 1 710-1 785 MHz sont réservées à l'émission des équipements terminaux.
La description des zones très denses figure à l'annexe 2 de la présente décision. »

Article 2

L'annexe I de la décision de l'Autorité n° 2009-0838 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit à compter du 1er octobre 2013.
1° Le paragraphe 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz pour respecter le cahier des charges de l'arrêté du 3 décembre 2002 susvisé.
L'opérateur peut utiliser d'autres normes que la norme GSM, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz, dans les conditions définies par la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne modifiée.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
Les fréquences de la bande 1 800 MHz, lorsqu'elles sont mises en œuvre pour le déploiement d'un réseau mobile à très haut débit, conformément à la définition figurant dans les décisions n° 2011-0598 et n° 2011-0600 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011, peuvent contribuer au respect des dispositions du cahier des charges annexé aux autorisations d'utilisation de fréquences délivrées dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz. » ;
2° Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. »
3° Le paragraphe 4.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.6. Conditions techniques liées à la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz par des technologies autres que le GSM
L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'opérateur respecte les paramètres techniques définis par la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne modifiée. »

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Bouygues Telecom et publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2013.

Le président,

J.-L. Silicani