JORF n°0191 du 18 août 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et transmission des justificatifs de frais de déplacement

Résumé Les agents gardent leurs reçus de déplacement jusqu'à leur remboursement et les envoient à l'administration si demandé ou si l'ordre de mission n'est pas conforme.

Jusqu'à leur remboursement par l'administration et à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement, l'agent conserve les justificatifs de paiement des frais de déplacements temporaires prévus au présent arrêté dans la limite d'un montant total de l'état de frais fixé à 30 euros toutes taxes comprises, hors indemnités forfaitaires de repas et d'hébergement qui ne sont pas pris en compte dans ce montant.
La communication de ces justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur.
Dès lors que l'ordre de mission n'est pas conforme à la commande effectuée auprès d'un prestataire sous contrat ou convention avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et respectant le code de la commande publique, les pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement temporaire font l'objet d'une communication par l'agent à l'administration.
L'ordonnateur conserve ces titres. Dans le cas où ces pièces sont adressées par voie dématérialisée, les originaux doivent toujours être transmis à l'ordonnateur à l'issue de la mission.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à leur remboursement par l'administration et à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement, l'agent conserve les justificatifs de paiement des frais de déplacements temporaires prévus au présent arrêté dans la limite d'un montant total de l'état de frais fixé à 30 euros toutes taxes comprises, hors indemnités forfaitaires de repas et d'hébergement qui ne sont pas pris en compte dans ce montant.

La communication de ces justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur.

Dès lors que l'ordre de mission n'est pas conforme à la commande effectuée auprès d'un prestataire sous contrat ou convention avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et respectant le code de la commande publique, les pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement temporaire font l'objet d'une communication par l'agent à l'administration.

L'ordonnateur conserve ces titres. Dans le cas où ces pièces sont adressées par voie dématérialisée, les originaux doivent toujours être transmis à l'ordonnateur à l'issue de la mission.