⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 5 mars 2016 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 14 juin 2023
Il est constitué un jury pour chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'école chargée d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chacun des jurys est composé comme suit :
-le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre du corps concerné ;
-le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.
Créé le 5 mars 2016 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 14 juin 2023
Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par l'arrêté du 1er juillet 2013 et de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation :
1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'un inspecteur de l'enseignement maritime, le cas échéant ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage ;
3° Le rapport du ou des conseiller (s) pédagogique (s) ou du conseiller professionnel le cas échéant ;
4° L'avis motivé du directeur de l'école en charge de la formation du stagiaire.
Créé le 5 mars 2016
Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Créé le 5 mars 2016
Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.
Créé le 5 mars 2016
Après délibération, le jury propose au ministre la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque candidat dont la titularisation n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.
En application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté connaissent des propositions de titularisation et de refus de titularisation.
Créé le 5 mars 2016
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires titularisés, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 5 mars 2016
La titularisation vaut délivrance soit du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CAFCPE), soit du certificat d'aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA), soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), soit du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole (CAPLPA).
Créé le 5 mars 2016
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.