Arrêté du 26 février 2016

Article 8

Abrogé15 juin 2023

Créé le 5 mars 2016

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires titularisés, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2023art. 11

En vigueur du samedi 5 mars 2016 au mercredi 14 juin 2023