JORF n°146 du 24 juin 1995

Article 7

Article 7

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

Les commissions administratives paritaires compétentes en sont informées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

Abrogé le samedi 5 mars 2016

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

Les commissions administratives paritaires compétentes en sont informées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 juin 1995

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude des professeurs de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

La commission administrative paritaire compétente en est informée.