Article 7
Abrogé depuis le 2016-03-05 par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.
Les commissions administratives paritaires compétentes en sont informées.
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