JORF n°146 du 24 juin 1995

Article 1

Article 1

En vue de l'admission, respectivement, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole, le présent arrêté fixe les conditions d'évaluation de l'année de stage effectuée par :

― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé ;

― les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;

― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

Abrogé le samedi 5 mars 2016

En vue de l'admission, respectivement, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole, le présent arrêté fixe les conditions d'évaluation de l'année de stage effectuée par :

les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé ;

les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;

les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 23 septembre 2010

Sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté :

a) L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par :

-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé :

-les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;

b) Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par :

-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 juin 1995

Sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté :

a) L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par :

-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé :

-les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;

-les candidats admis aux concours prévus à l'article 1er du titre Ier du décret du 13 septembre 1995 susvisé ;

-les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du titre II du décret du 9 mai 1997 susvisé ;

b) Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par :

-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé :

-les candidats admis aux concours prévus à l'article 9 du titre II du décret du 13 septembre 1995 susvisé ;

-les candidats admis aux concours prévus à l'article 11 du titre III du décret du 9 mai 1997 susvisé.